Règlement (CE) 2253/2002 du 17 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2253/2002 de la Commission du 17 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1314/2002 en ce qui concerne les transferts autorisés entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 797/2002 de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le paragraphe 6 du mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 31 décembre 1994 et approuvé par la décision 96/386/CE du Conseil(3), dispose qu'un accueil favorable devrait être réservé à certaines demandes, présentées par la République de l'Inde, de facilités exceptionnelles au moment de la fixation des contingents applicables à ces produits.
(2) La Commission a fait droit à une telle demande émanant de la République de l'Inde dans son règlement (CE) n° 1314/2002(4).
(3) La République de l'Inde a introduit, le 7 novembre 2002, une demande de révision des transferts autorisés par le règlement (CE) n° 1314/2002, afin de transformer le transfert de 1500 tonnes en faveur de la catégorie 2A en un transfert de 1000 tonnes en faveur de la catégorie 1 et de 500 tonnes en faveur de la catégorie 5 et d'ajouter 500 tonnes encore inutilisées à la catégorie 7. Il conviendrait, pour des raisons de clarté, d'apporter une version consolidée des flexibilités exceptionnelles qui sont accordées.
(4) Les transferts tels qu'ils sont modifiés et demandés par la République de l'Inde se situent dans les limites des dispositions de flexibilité définies dans le règlement (CEE) n° 3030/93.
(5) Il y a donc lieu de faire droit à la demande de révision. Le règlement (CE) n° 1314/2002 devrait par conséquent être modifié.
(6) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles, créé par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: