Article 36 du Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction:

a) 

d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union;

b) 

de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;

c) 

d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.