1. Les titres nantis conformément à l’article 51, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise. 2. Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie. 3. La valeur réalisable d’une garantie visée à l’article 51, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus. 4. La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible. 5. La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.