Article 6 du Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
1.   L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues. 2.   L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande. 3.   Le niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être atteint à partir de contrôles d’audit est obtenu par des évaluations du système de contrôle, y compris des tests de conformité et des sondages de corroboration des dépenses, composés de tests de détail et de procédures analytiques. 4.  

La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:

a) 

des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;

b) 

la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.