Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement, dans les lignes directrices visées à l'article 61 ou dans les codes de réseau visés à l'article 59, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.
Article 62 - Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
Version4 juillet 2019
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Version23 juin 2022
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Version16 juillet 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2024 |
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