Article 31 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Lors de la préparation des propositions présentées dans le cadre des tâches visées à l'article 30, paragraphe 1, le REGRT pour l'électricité réalise une large consultation. Le processus de consultation est conçu de manière à intégrer les observations des parties prenantes avant l'adoption finale de la proposition de manière ouverte et transparente, en faisant participer toutes les parties prenantes concernées, et en particulier les organisations représentant ces parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à l'article 29. Cette consultation fait également participer les autorités de régulation et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles, organismes techniques et plateformes de parties prenantes concernés. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel. 2.   Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations visées au paragraphe 1 sont rendus publics. 3.   Avant d'adopter les propositions visées à l'article 30, paragraphe 1, le REGRT pour l'électricité indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il explique pourquoi certaines de ces observations n'ont pas été prises en compte.