Règlement (CE) 810/2003 du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogazAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 mars 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et en particulier son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 porte révision complète des règles communautaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et introduit un certain nombre d'exigences strictes. En outre, il prévoit que des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être adoptées.
(2) Compte tenu de la nature stricte de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres de manière à laisser à l'industrie suffisamment de temps pour s'adapter. En outre, d'autres techniques de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation des sous-produits animaux doivent être développées, ainsi que des méthodes d'élimination.
(3) En conséquence, à titre provisoire, une dérogation devrait être accordée pour permettre aux États membres d'autoriser les opérateurs à continuer d'appliquer les règles nationales aux procédures de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz.
(4) Afin d'éviter tout risque pour la santé des animaux et la santé publique, des systèmes appropriés de contrôle devraient être maintenus dans les États membres pendant la période d'application des dispositions transitoires.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: