Gel des terres
1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation.
2. L'obligation de gel de terres incombant à chaque agriculteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en grandes cultures et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent chapitre.
Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007.
3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour:
- la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces;
- pour la culture de légumineuses dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91.
Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.
4. La quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du paragraphe 3, premier tiret, est prise en compte pour ce qui est du respect de la limite d'1 million de tonnes métriques visée à l'article 56, paragraphe 3.
5. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique.
6. Les agriculteurs peuvent bénéficier du paiement au titre des terres mises en jachère pour les terres volontairement mises en jachère au-delà de leur obligation. Les États membres autorisent les agriculteurs à mettre en jachère jusqu'à au moins 10 % de la superficie emblavée en grandes cultures qui fait l'objet d'une demande de paiement, et mise en jachère conformément au présent article. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables. En cas d'application de l'article 66, le présent paragraphe s'applique dans le respect des règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
7. L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux agriculteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Le paragraphe 6 s'applique à ces agriculteurs.
8. Sans préjudice de l'article 108, les superficies:
- gelées en application de mesures agroenvironnementales [articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999] qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées à des fins lucratives autres que celles admises pour les autres terres gelées au titre du présent règlement, ou
- les terres boisées en application de mesures à cet effet [article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999],
par suite d'une demande faite après le 28 juin 1995, peuvent jusqu'à une limite par exploitation pouvant être fixée par l'État membre concerné, être comptabilisées comme gelées aux fins de l'obligation de gel visée au paragraphe 1. Cette limite n'est fixée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'un montant disproportionné du budget disponible relatif au régime en cause ne soit concentré sur un petit nombre d'exploitations.
Toutefois, pour ces superficies, le paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement n'est pas accordé et le soutien octroyé au titre de l'article 24, paragraphe 1, ou de l'article 31, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil est limité à un montant au maximum égal à celui du paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement pour les terres mises en jachère.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime prévu au présent paragraphe à un nouveau demandeur dans toute région où il existe un risque permanent de dépassement important de la superficie de base régionale.
9. Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieur à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.