Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé.
Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux grandes cultures ou mise en jachère conformément à l'article 107 du présent règlement et qui ne passe pas le nombre total d'hectares de la (ou des) superficie(s) de base régionale(s) tel que prévu à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission ( 35 ) compte tenu de l'application du règlement (CE) no 1017/94.
Toutefois, la ou les superficies de base régionales des nouveaux États membres sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et dans les limites des superficies de base nationales énumérées à l'annexe XI ter.
Par «région», on entend un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné. En cas d'application de l'article 66 du présent règlement, la (ou les) superficie(s) visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission sont réduites du nombre d'hectares correspondant aux droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du présent règlement, dans la région concernée.