Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 avril 2008

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.  Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver jusqu'au 31 décembre 2011 jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines tomates livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant ces tomates dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies.

2.  Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver:

a) jusqu'au 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96; et

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après qui sont livrés à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice des régimes d'aide prévus dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, tels que définis par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies:

a) figues fraîches,

b) agrumes frais,

c) raisins de table,

d) poires,

e) pêches et nectarines, et

f) certains types de prunes issues de prunes d'Ente.

3.  La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 1 qui correspond aux tomates est la suivante:



État membre

Montant

(en millions d'euros par année civile)

Bulgarie

5,394

République tchèque

0,414

Grèce

35,733

Espagne

56,233

France

8,033

Italie

183,967

Chypre

0,274

Malte

0,932

Hongrie

4,512

Roumanie

1,738

Pologne

6,715

Portugal

33,333

Slovaquie

1,018

4.  La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 2 qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:



État membre

Montant

(en millions d'euros par année civile)

Bulgarie

0,851

République tchèque

0,063

Grèce

153,833

Espagne

110,633

France

44,033

Italie

131,700

Chypre

En 2008: 4,793

En 2009: 4,856

En 2010: 4,919

En 2011: 4,982

En 2012: 5,045

Hongrie

0,244

Roumanie

0,025

Portugal

2,400

Slovaquie

0,007

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