Paiements transitoires pour les fruits et légumes
1. Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver jusqu'au 31 décembre 2011 jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines tomates livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant ces tomates dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies.
2. Les États membres peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver:
a) jusqu'au 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96; et
b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après qui sont livrés à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice des régimes d'aide prévus dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, tels que définis par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies:
a) figues fraîches,
b) agrumes frais,
c) raisins de table,
d) poires,
e) pêches et nectarines, et
f) certains types de prunes issues de prunes d'Ente.
3. La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 1 qui correspond aux tomates est la suivante:
État membre |
Montant (en millions d'euros par année civile) |
Bulgarie |
5,394 |
République tchèque |
0,414 |
Grèce |
35,733 |
Espagne |
56,233 |
France |
8,033 |
Italie |
183,967 |
Chypre |
0,274 |
Malte |
0,932 |
Hongrie |
4,512 |
Roumanie |
1,738 |
Pologne |
6,715 |
Portugal |
33,333 |
Slovaquie |
1,018 |
4. La composante des plafonds nationaux visés au paragraphe 2 qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:
État membre |
Montant (en millions d'euros par année civile) |
Bulgarie |
0,851 |
République tchèque |
0,063 |
Grèce |
153,833 |
Espagne |
110,633 |
France |
44,033 |
Italie |
131,700 |
Chypre |
En 2008: 4,793 En 2009: 4,856 En 2010: 4,919 En 2011: 4,982 En 2012: 5,045 |
Hongrie |
0,244 |
Roumanie |
0,025 |
Portugal |
2,400 |
Slovaquie |
0,007 |