Règlement (CE) 2202/96 du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2008 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 octobre 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2202/96 du conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes |
Décisions • 5
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[…] 8 Le règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49), fonde ce régime sur des contrats conclus entre des organisations de producteurs et des transformateurs ainsi que sur le contrôle, qualitatif et quantitatif, de ces contrats par les autorités compétentes des États membres intéressés.
Annulation —
[…] la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes […]
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[…] Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), souhaite être éclairée sur l'interprétation de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 2 ). […] ( 40 ) La partie pertinente de cette disposition énonce: «Une organisation de producteurs reconnue qui a agi de bonne foi conserve entièrement les droits qui découlent de sa reconnaissance jusqu'au moment du retrait de sa reconnaissance et, dans le cas des régimes d'aide visés aux articles 2 et 6 bis du règlement (CE) no 2201/96 et à l'article 1 du règlement (CE) no 2202/96, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours».