1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent titre s'appliquent aux nouveaux États membres.
Les articles 33, 34, 37, 38 et 39, l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les articles 41, 42, 43, 47 à 50, 53, et 58 à 63 ne s'appliquent pas.
2. Tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 64, paragraphe 1 et à l'article 71, paragraphe 1, avant le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.
3. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.
Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa.