Article 6 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève:

a) 

a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;

b) 

a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2.   Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union. 3.  

L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:

a) 

ne respecte pas le présent règlement;

b) 

ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c) 

n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou

d) 

n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4.   L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine. 5.   L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union. 6.   Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres. 7.   L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.