Article 5 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

La demande d’agrément en tant qu’ELTIF inclut tous les éléments suivants:

a) 

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b) 

le nom du gestionnaire proposé de l’ELTIF;

c) 

le nom du dépositaire et, lorsque le demande l’autorité compétente pour un ELTIF pouvant être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, l’accord écrit passé avec le dépositaire;

d) 

lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;

e) 

le cas échéant, les informations suivantes sur la structure maître-nourricier de l’ELTIF:

i) 

une déclaration selon laquelle l’ELTIF nourricier est un fonds nourricier de l’ELTIF maître;

ii) 

les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF maître et l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître, ou les règles de conduite internes, visés à l’article 29, paragraphe 6;

iii) 

lorsque le dépositaire de l’ELTIF maître diffère de celui de l’ELTIF nourricier, l’accord d’échange d’informations visé à l’article 29, paragraphe 7;

iv) 

lorsque l’ELTIF nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, une attestation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître certifiant que ce dernier est alimenté par l’ELTIF nourricier.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2.   Seul un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice du paragraphe 1, un gestionnaire de FIA qui présente une demande en vue de gérer un ELTIF établi dans un autre État membre fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF la documentation suivante:

a) 

l'accord écrit passé avec le dépositaire;

b) 

des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné;

c) 

des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

3.   Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d’une demande complète, de l’agrément ou non en tant qu’ELTIF. 4.   Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants:

a) 

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b) 

lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs de détail, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.