1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis. 2. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre. 3. Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2, à l’exception de l’article 19 bis.
Elle se réfère aux articles 9, 11 et 13 du Règlement ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après la CJUE) et notamment à l'arrêtSOCIETE3.)contreSOCIETE4.)rendu le 9 février 2006 par la CJUE, précisant que «le règlement no 1384/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile etcommerciale doit être interprété en ce sens qu'il n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification par l'entremise d'entités prévu à ses articles 4 à 11 et le […] L'appelant se réfère également à l'article 156 du Nouveau Code de procédure civile, […]
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