Article 8 - Obligation de fournir des informations sur l’interruption des services


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire rendent publiques, par des moyens appropriés, notamment dans des formats accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014, et avant leur mise en œuvre, les décisions d’interrompre des services, que ce soit de façon permanente ou temporaire.

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