Article 19 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un document d’évaluation européen est rédigé et adopté par l’organisation des OET pour tout produit de construction qui n’est pas couvert ou qui n’est pas totalement couvert par une norme harmonisée, pour lequel les performances correspondant à ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:

a) 

le produit n’entre dans le champ d’application d’aucune norme harmonisée existante;

b) 

pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit, la méthode d’évaluation prévue dans la norme harmonisée n’est pas appropriée; ou

c) 

la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit.

2.   La procédure pour l’adoption du document d’évaluation européen respecte les principes énoncés à l’article 20 et est conforme à l’article 21 et à l’annexe II. 3.   La Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 60, aux fins de modifier l’annexe II et d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen. 4.   Le cas échéant, après consultation du comité permanent de la construction, la Commission prend les documents d’évaluation européens existants comme base pour les mandats qu’elle émet en vertu de l’article 17, paragraphe 1, afin de développer des normes harmonisées pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article.