Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et en l’absence de dispositions nationales ou de l’Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s’abstenir d’établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:
a)le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables;
b)le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; ou
c)le produit de construction est fabriqué d’une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; 2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, […] les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7 , L. 621-9 , et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 porta 🌍 Modification article L224-1 du Code de la consommation (2025-05-02) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) I. […] -Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 , L. 224-6 , […]
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