1. Les États membres peuvent désigner, sur leur territoire, des OET, notamment pour un ou plusieurs domaines de produits figurant dans le tableau 1 de l’annexe IV.
Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits pour lesquels il est désigné.
2. La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET, en précisant les domaines de produits pour lesquels ils sont désignés, en s’efforçant d’atteindre le niveau de transparence le plus élevé possible.
La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.
3. Les États membres contrôlent les activités et la compétence des OET qu’ils ont désignés et les évaluent par rapport aux exigences respectives figurant dans le tableau 2 de l’annexe IV.
Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement à cet égard.
4. La Commission adopte des orientations pour l’évaluation des OET, après consultation du comité permanent de la construction.