Article 21 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne fournit au fabricant, au cas où le produit de construction est couvert, totalement ou partiellement, par une spécification technique harmonisée, les informations suivantes:

a) 

lorsque le produit est totalement couvert par une norme harmonisée, l’OET informe le fabricant que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

b) 

lorsque le produit est totalement couvert par un document d’évaluation européen, l’OET informe le fabricant que ce document servira de base pour l’évaluation technique européenne qui sera délivrée;

c) 

lorsque le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET applique les procédures prévues à l’annexe II ou établies en application de l’article 19, paragraphe 3.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence de la décision pertinente de la Commission concernant l’évaluation et la vérification de la constance des performances qu’il a l’intention d’appliquer pour le produit en question, ou de l’absence d’une telle décision de la Commission. 3.   Si la Commission estime qu’il n’existe pas, pour le produit de construction concerné, de décision appropriée concernant l’évaluation et la vérification de la constance des performances, l’article 28 s’applique.