Article 59 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.
Sans préjudice de l’article 56, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9;
b)le marquage CE n’a pas été apposé, alors qu’il était requis conformément à l’article 8, paragraphe 2;
c)sans préjudice de l’article 5, la déclaration des performances n’a pas été établie, alors qu’elle était requise conformément à l’article 4;
d)la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux articles 4, 6 et 7;
e)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit de construction sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.