1. Sans préjudice de l’article 56, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
| a) | le marquage CE a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9; |
| b) | le marquage CE n’a pas été apposé, alors qu’il était requis conformément à l’article 8, paragraphe 2; |
| c) | sans préjudice de l’article 5, la déclaration des performances n’a pas été établie, alors qu’elle était requise conformément à l’article 4; |
| d) | la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux articles 4, 6 et 7; |
| e) | la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète. |
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit de construction sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.