1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l’objet d’une évaluation technique européenne, n’atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit de construction ne respecte pas les exigences définies par le présent règlement, elles invitent sans retard l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives qui s’imposent pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment avec les performances déclarées, ou à le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles peuvent prescrire.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié en conséquence, si un organisme notifié est concerné.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits de construction en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesure corrective adéquate dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit de construction sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans retard la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit de construction non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
| a) | la non-conformité du produit aux performances déclarées et/ou au respect des exigences correspondant aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction définies par le présent règlement; |
| b) | des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans la documentation technique spécifique. |
6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit de construction concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit de construction concerné, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l’égard du produit de construction concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.