Règlement (CE) 1425/2003 du 11 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1425/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 563/2002(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Des teneurs maximales ont été définies pour les nitrates, les aflatoxines, l'ochratoxine A, le plomb, le cadmium, le mercure, le 3-MCPD et les dioxines.
(2) Certains États membres ont adopté ou envisagent d'adopter des teneurs maximales pour la patuline présente dans les jus de fruits, et notamment le jus de pomme, les produits à base de morceaux de pommes tels que la compote de pommes et la purée de pommes et les produits à base de pommes destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Compte tenu des disparités existant entre les législations des États membres et des distorsions de concurrence pouvant en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.
(3) La patuline est une mycotoxine produite par des champignons appartenant à plusieurs genres, dont les espèces de Penicillium, Aspergillus et Byssochlamy. Bien que la patuline puisse apparaître dans de nombreux fruits, céréales ou autres denrées alimentaires moisies, les principales sources de contamination par la patuline sont les produits à base de pomme.
(4) Lors de sa réunion du 8 mars 2000, le comité scientifique de l'alimentation humaine a retenu une dose journalière tolérable provisoire de 0,4 μg/kg de poids corporel pour la patuline.
(5) En 2001, une tâche intitulée "Évaluer l'absorption alimentaire de patuline par la population des États membres de l'Union européenne" a été entreprise dans le cadre de la directive 1993/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires(4). L'évaluation permet de conclure que l'exposition moyenne semble être nettement inférieure à la dose journalière tolérable provisoire de 0,4 μg/kg de poids corporel. Cependant, si l'on prend en considération des groupes spécifiques de consommateurs, en particulier les enfants en bas âge, et en imaginant les cas les plus graves, l'exposition à la patuline est plus significative, mais néanmoins inférieure à la dose journalière tolérable provisoire.
(6) Le règlement (CE) n° 466/2001 devrait donc être modifié en conséquence.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: