Règlement (CE) 1621/2001 du 8 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1621/2001 de la Commission du 8 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1661/1999 en ce qui concerne le certificat d'exportation requis pour les produits agricoles et la liste des bureaux de douane autorisant la déclaration de produits pour la mise en libre pratique dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 616/2000(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1627/2000(4), la déclaration de mise en libre pratique des produits repris à l'annexe I de ce règlement dans l'État membre de destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane. La liste de ces bureaux de douane figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1661/1999.
(2) Compte tenu de la demande des autorités allemandes compétentes, il convient d'ajouter à cette liste plusieurs bureaux de douane chargés de ces déclarations sur le territoire de l'Allemagne.
(3) En juin 2000, une équipe d'inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a effectué une mission en Bulgarie afin d'évaluer les installations et les mesures en place pour le contrôle de la contamination radioactive des denrées alimentaires, et en particulier des champignons non cultivés.
(4) Le rapport de cette mission recommande une modification du certificat d'exportation repris dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission afin de garantir qu'une personne indépendante et autorisé prélève des échantillons représentatifs des lots de champignons destinés à être exportés vers la Communauté.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1661/1999 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 737/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: