Règlement (CE) 16/2004 du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 janvier 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 16/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1177/2003 de la Commission européenne et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne.
(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures de mise en oeuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles qui seront incluses chaque année dans la composante transversale de l'EU-SILC. Pour 2005, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" (en ce qui concerne notamment le niveau d'études et la profession des parents et l'environnement familial de l'enfant en tant que domaines clés susceptibles d'entraîner un risque d'exclusion sociale et de pauvreté à l'âge adulte), y compris la spécification des codes et définitions des variables, doit être définie.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: