Règlement (CE) 2491/2001 du 19 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 février 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Le mode de production biologique de produits agricoles a connu un essor important au cours des dernières années. Dans de nombreux cas, il ne se limite plus à une production locale et au marché local, mais fait au contraire très souvent appel à plusieurs opérateurs et à différentes opérations, telles que l'importation, le transport, le stockage et l'emballage.
(2) L'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 établit des exigences minimales de contrôle et des mesures de précaution dans le cadre du régime de contrôle visé aux articles 8 et 9 dudit même règlement.
(3) L'annexe III comprend déjà des dispositions relatives aux principaux opérateurs et aux différentes étapes intervenant dans le mode de production biologique de produits agricoles. Toutefois, afin d'assurer la traçabilité des produits agricoles issus de l'agriculture biologique tout au long de la chaîne commerciale et, enfin, la conformité de ces produits avec les dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91, compte tenu de l'évolution de la situation, il est nécessaire d'adapter les dispositions énoncées à l'annexe III.
(4) Il est également indispensable que les États membres complètent les mesures décrites à l'annexe III afin de donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 2092/91 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: