Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juin 1993
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Évaluation des risques des substances des listes prioritaires au niveau de l'État membre désigné comme rapporteur

1. Pour chacune des substances figurant sur les listes prioritaires, un État membre est désigné comme responsable de son évaluation conformément à la procédure prévue à l'article 15 et en tenant compte d'une répartition équitable des tâches entre États membres.

L'État membre désigne, parmi les autorités compétentes visées à l'article 13, le rapporteur de ladite substance.

Le rapporteur est chargé d'évaluer les informations communiquées par le (les) fabricant(s) et par l' (les) importateur(s), conformément aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 9, ainsi que toute autre information disponible, et d'identifier, après consultation des producteurs ou importateurs concernés, les cas où il serait nécessaire, aux fins d'évaluation des risques, de demander aux fabricants et importateurs susmentionnés de substances prioritaires de communiquer des informations complémentaires et/ou d'effectuer des essais complémentaires.

2. Au cas où le rapporteur estime nécessaire de demander des informations complémentaires et/ou des essais complémentaires, il en informe la Commission. La décision d'imposer aux importateurs ou fabricants susmentionnés une demande d'informations complémentaires et/ou d'essais complémentaires ainsi que les délais pour y répondre est prise conformément à la procédure prévue à l'article 15.

3. Le rapporteur, pour une substance prioritaire donnée, évalue le risque que présente ladite substance pour l'homme et pour l'environnement.

Le cas échéant, il propose une stratégie pour limiter ces risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de surveillance. Dans le cas où ces mesures de contrôle comportent des recommandations de limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de ladite substance, le rapporteur soumet une analyse portant sur les avantages et inconvénients présentés par la substance et sur la disponibilité de substances de remplacement.

L'évaluation des risques et la stratégie recommandées sont transmises à la Commission par le rapporteur.

4. Les risques réels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement sont évalués selon les principes arrêtés, avant le 4 juin 1994, conformément à la procédure prévue à l'article 15. Ces principes sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés conformément à la même procédure.

5. Au cas où des informations et/ou des essais complémentaires sont demandés aux fabricants ou aux importateurs, ceux-ci doivent, compte tenu de la nécessité de limiter les expériences pratiquées sur les vertébrés, déterminer également si les informations nécessaires à l'évaluation de la substance sont disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs de la substance déclarée et peuvent être obtenues, éventuellement contre remboursement des frais. Si des expériences sont indispensables, il y lieu d'examiner si les essais sur les animaux peuvent être remplacés ou limités par le recours à d'autres méthodes.

Les essais en laboratoire qui sont nécessaires doivent être réalisés en respectant les principes de bonnes pratiques de laboratoire fixés par la directive 87/18/CEE ainsi que les dispositions de la directive 86/609/CEE.

Décisions7


1CJUE, n° T-539/08, Ordonnance du Tribunal, Etimine SA et AB Etiproducts Oy contre Commission européenne, 7 septembre 2010

[…] En outre, ne sont pas applicables à la procédure de classification d'une substance en tant que substance dangereuse et ne peuvent dès lors pas être invoqués au titre de la participation active des requérants à la procédure les articles 6 à 10 du règlement nº 793/93, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, qui sont relatifs à la procédure d'évaluation des risques, distincte de celle de classification d'une substance. […]

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Absence 2. recours en annulation·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • 1. recours en annulation·
  • Recours en annulation·
  • Actes réglementaires·
  • Santé publique

2CJUE, n° T-532/08, Ordonnance du Tribunal, Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore SA/NV contre Commission européenne, 7 septembre 2010

[…] Un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, […] tel n'est pas le cas des requérants invoquant leur participation active à la procédure d'évaluation des risques de certaines substances, prévue par les articles 6 à 10 du règlement nº 793/93, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, non applicables à la procédure, distincte de la précédente, […]

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exclusion 3. recours en annulation·
  • Absence 2. recours en annulation·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes susceptibles de recours·
  • 1. recours en annulation

3CJUE, n° T-456/11, Arrêt du Tribunal, International Cadmium Association (ICdA) e.a. contre Commission européenne, 14 novembre 2013

[…] Conformément à l'article 8 dudit règlement, la Commission des Communautés européennes, en consultation avec les États membres, devait régulièrement dresser des listes de substances ou de groupes de substances prioritaires nécessitant une attention immédiate du fait des effets potentiels qu'elles pourraient avoir sur l'homme et l'environnement. En vertu de l'article 10 de ce règlement, pour chaque substance figurant sur les listes prioritaires, un État membre devait être désigné comme responsable de l'évaluation des risques que présentait ladite substance pour l'homme et pour l'environnement ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Rapprochement des législations·
  • Recours en annulation·
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  • Produits chimiques·
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