Article 3 - Critères qualitatifs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 2 juin 2016

Un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères qualitatifs suivants est rempli:

1)

le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction exécutive;

2)

le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance;

3)

le membre du personnel est un membre de la direction générale;

4)

le membre du personnel est responsable des activités de la fonction indépendante de gestion du risque, de la fonction de conformité ou de la fonction d'audit interne à l'égard de l'organe de direction et rend des comptes à celui-ci en ce qui concerne ces activités;

5)

le membre du personnel a la responsabilité globale de la gestion du risque au sein d'une unité opérationnelle, au sens de l'article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle a été distribué, conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE, du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l'établissement (une «unité opérationnelle importante»);

6)

le membre du personnel dirige une unité opérationnelle importante;

7)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans l'une des fonctions visées au point 4) ou dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement à un membre du personnel recensé en vertu du point 4) ou 5);

8)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement au membre du personnel qui dirige cette unité;

9)

le membre du personnel dirige une fonction chargée des affaires juridiques, des finances, y compris la fiscalité et l'établissement du budget, des ressources humaines, de la politique de rémunération, des technologies de l'information ou de l'analyse économique;

10)

le membre du personnel est responsable d'un comité chargé de la gestion d'une catégorie de risque prévue aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE autre que le risque de crédit ou le risque de marché ou est membre d'un tel comité;

11)

en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d'un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement et s'élevant au moins à 5 millions EUR, le membre du personnel:

a)

est chargé de formuler des propositions de crédit, ou de structurer des produits de crédit, pouvant aboutir à de telles expositions au risque de crédit; ou

b)

a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision concernant de telles expositions au risque de crédit; ou

c)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a) ou b);

12)

dans le cas d'un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s'applique pas, le membre du personnel:

a)

a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation qui, au total, atteignent l'un des seuils suivants:

i)

lorsque l'approche standard est utilisée, une exigence de fonds propres pour risques de marché représentant 0,5 % ou plus des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement; ou

ii)

lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); ou

b)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a);

13)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d'engager l'établissement pour des transactions, et l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la somme de ces pouvoirs est égale ou supérieure à un seuil fixé au point 11) a), au point 11) b) ou au point 12) a) i);

b)

lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s'élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral). Lorsque l'établissement ne calcule pas la valeur en risque au niveau de ce membre du personnel, les limites de valeur en risque du personnel qui est placé sous l'autorité de ce membre du personnel sont additionnées;

14)

en ce qui concerne les décisions d'approuver ou d'opposer un veto à l'introduction de nouveaux produits, le membre du personnel:

a)

a le pouvoir de prendre de telles décisions; ou

b)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions;

15)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un membre du personnel qui remplit l'un des critères définis aux points 1) à 14).

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2015, n° 1504228
Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire état de ses craintes et des risques qu'elle encourt en cas de retour en Hongrie ; les autorités hongroises ne remplissent pas leurs obligations internationales de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés ; elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de sa situation familiale ;

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  • Règlement (ue)·
  • Hongrie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Assignation à résidence·
  • Erreur de droit·
  • Risque·
  • Étranger·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention internationale

2Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2015, n° 1504229
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire état de ses craintes et des risques qu'elle encourt en cas de retour en Hongrie ; les autorités hongroises ne remplissent pas leurs obligations internationales de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés ; elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de sa situation familiale ;

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  • Hongrie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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[…] « 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier […] par elle au sens de l'article L. 233-3.

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