Aux fins du présent chapitre, on entend par:
| 1) | "système de notation" : l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes; |
| 1 bis) | «catégorie d’expositions» : toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis), f) ou g); |
| 1 ter) | «exposition sur une entreprise» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii); |
| 1 quater) | «exposition sur la clientèle de détail» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) i), ii), iii) ou iv); |
| 1 quinquies) | «exposition sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii); |
| 2) | «type d’expositions» : un groupe d’expositions géré de manière homogène, pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d’entités à l’intérieur d’un groupe, sous réserve que le même type d’expositions soit géré différemment dans les autres entités du groupe; |
| 3) | "unité opérationnelle" : toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte; |
| 4) | «entité réglementée du secteur financier de grande taille» : toute entité du secteur financier qui remplit toutes les conditions suivantes: a)le total de son actif, ou de celui de son entreprise mère lorsque l’entité en a une, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal à 70 milliards d’euros, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l’actif; b)l’entité est soumise à des exigences prudentielles, directement sur base individuelle ou consolidée ou indirectement en raison de la consolidation prudentielle de son entreprise mère, en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2019/2033, de la directive 2009/138/CE ou d’exigences prudentielles légales d’un pays tiers au moins équivalentes à ces actes de l’Union; |
| 5) | «entité du secteur financier non réglementée» : une entité du secteur financier qui ne remplit pas la condition énoncée au point 4) b); |
| 5 bis) | «entreprise de grande taille» : toute entreprise dont les ventes annuelles consolidées dépassent 500 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont les ventes annuelles totales pour le groupe consolidé dépassent 500 millions d’euros; |
| 6) | "échelon de débiteurs" : une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies; |
| 7) | "échelon de facilités de crédit" : une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies; |
| 8 bis) | «approche de modélisation d’ajustement PD/LGD» : un ajustement des valeurs de LGD ou la modélisation d’un ajustement des valeurs de PD et de LGD de l’exposition sous-jacente; |
| 9) | «plancher de pondération pour le fournisseur de protection» : la pondération de risque applicable à une exposition directe, comparable, sur le fournisseur de protection; |
| 10) | «protection de crédit non financée “reconnue”» : pour une exposition à laquelle un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, une protection de crédit non financée dont l’effet sur le calcul des montants d’exposition pondérés ou des montants des pertes anticipées de l’exposition sous-jacente est pris en compte par l’une des méthodes suivantes, conformément à l’article 108, paragraphe 3: a)approche de modélisation d’ajustement PD/LGD; b)approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée, au sens de l’article 192, point 5); |
| 11) | «SA-CCF» : le pourcentage applicable au titre du chapitre 2 conformément à l’article 111, paragraphe 2; |
| 12) | «IRB-CCF» : les estimations propres du facteur de conversion de crédit. |
Aux fins du premier alinéa, point 5 bis), lors de l’évaluation du seuil en matière de ventes, les montants sont indiqués, tels qu’ils figurent dans les états financiers vérifiés des entreprises ou, pour les entreprises qui font partie de groupes consolidés, de leurs groupes consolidés, conformément à la norme comptable applicable à la société mère ultime du groupe consolidé. Les chiffres sont fondés sur les montants moyens calculés au cours des trois années précédentes ou sur les derniers montants actualisés tous les trois ans par l’établissement.
2. Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.