►M17 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants: ◄
a)5 % du total de l'actif de l'établissement;
b)50 millions d'euros.
2.Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:
a)pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b);
b)pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a).
3.Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:
a)toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception:
i)des positions concernant les changes et les matières premières;
ii)des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;
b)toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;
c)la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.
Aux fins du premier alinéa, une position longue est une position dont la valeur de marché de la position augmente lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente, et une position courte est une position dont la valeur de marché diminue lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente.
Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point a).
4. Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies. 5. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes. 6. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 7.Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
a)l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;
b)l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.
8. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète. 9. Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens du paragraphe 3 du présent article, et des articles 273 bis, paragraphe 3, et 325 bis, paragraphe 2.Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de la méthode mise au point pour les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 279 bis, paragraphe 3, point b).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.