Règlement (CE) 387/2004 du 1er mars 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 387/2004 de la Commission du 1er mars 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" (Arbroath Smokies) |
Décision • 1
Cassation —
[…] Attendu que pour déclarer l'instance introduite par la société périmée, l'arrêt retient que si le tribunal d'instance, dans le jugement du 25 octobre 2011, a ordonné le sursis à statuer de la procédure au motif que « la société Universel textile serait en droit de se prévaloir devant la juridiction nationale de l'invalidité du règlement qui pourrait être prononcée par la Cour de justice des communautés européennes », dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2011, […] de sorte qu'en cet état, le délai de péremption de l'instance ne pouvait avoir couru à l'encontre de l'exposante, à défaut de toute décision ayant définitivement tranché la question de la validité du règlement CE 387/2004 ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le Traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Arbroath Smokies".
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement, qu'elle est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4.
(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal Officiel de l'Union européenne(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.
(4) En conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.
(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: