1. La base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l'article 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), modifiée en dernier lieu par la directive 84/386/CEE (8), à l'exception des opérations exonérées conformément aux articles 13 à 16 de ladite directive.
2. Pour l'application du paragraphe 1, doivent être prises en compte pour la détermination des ressources TVA:
- les opérations faisant l'objet, conformément à l'article 28 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, d'une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur,
- les opérations que les États membres continuent à taxer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point a) de la directive 77/388/CEE,
- les opérations que les États membres continuent à exonérer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point b) de la directive 77/388/CEE,
- les opérations qui sont taxées en vertu d'un droit d'option accordé aux assujettis par les États membres en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point c) de la directive 77/388/CEE.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, déterminé suivant les règles prévues à l'article 24 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE, n'excède pas un montant de 10 000 écus, converti en monnaie nationale au taux moyen de l'exercice concerné, les États membres pouvant arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la conversion.
TITRE III
Méthode de calcul