Article 5 du Règlement (UE) 2015/479 du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (texte codifié)

1.   Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 3, paragraphe 3.

2.   Les mesures prises sont communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

3.   Les mesures peuvent être limitées à certaines destinations ou aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.

4.   Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci prend une décision en vertu du paragraphe 1 dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

5.   Lorsqu'elle a fait application du paragraphe 1 du présent article, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date de l'entrée en vigueur de la mesure qu'elle a adoptée, décide s'il y a lieu d'adopter des mesures appropriées au sens de l'article 6. Si aucune mesure n'a été adoptée au plus tard six semaines après la date de l'entrée en vigueur de la mesure en question, cette dernière est abrogée.