Article 3 du Règlement (CE) 1673/2000 du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

1.  Une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres longues de lin et répartie entre tous les États membres sous forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette quantité est la suivante:

 13 800 tonnes pour la Belgique,

 13 tonnes pour la Bulgarie,

 1 923 tonnes pour la République tchèque,

 300 tonnes pour l'Allemagne,

 30 tonnes pour l'Estonie,

 50 tonnes pour l'Espagne,

 55 800 tonnes pour la France,

 360 tonnes pour la Lettonie,

 2 263 tonnes pour la Lituanie,

 4 800 tonnes pour les Pays-Bas,

 150 tonnes pour l'Autriche,

 924 tonnes pour la Pologne,

 50 tonnes pour le Portugal,

 42 tonnes pour la Roumanie,

 73 tonnes pour la Slovaquie,

 200 tonnes pour la Finlande,

 50 tonnes pour la Suède,

 50 tonnes pour le Royaume-Uni.

2.  Une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme:

a) de quantités nationales garanties pour les États membres suivants:

 10 350 tonnes pour la Belgique,

 48 tonnes pour la Bulgarie,

 2 866 tonnes pour la République tchèque,

 12 800 tonnes pour l'Allemagne,

 42 tonnes pour l'Estonie,

 20 000 tonnes pour l'Espagne,

 61 350 tonnes pour la France,

 1 313 tonnes pour la Lettonie,

 3 463 tonnes pour la Lituanie,

 2 061 tonnes pour la Hongrie,

 5 550 tonnes pour les Pays-Bas,

 2 500 tonnes pour l'Autriche,

 462 tonnes pour la Pologne,

 1 750 tonnes pour le Portugal,

 921 tonnes pour la Roumanie,

 189 tonnes pour la Slovaquie,

 2 250 tonnes pour la Finlande,

 2 250 tonnes pour la Suède,

 12 100 tonnes pour le Royaume-Uni.

Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.

b) de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour chaque campagne de commercialisation, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1.

Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ne sont plus applicables à partir de la campagne 2008/2009.

3.  Dans le cas où les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie est imputée.

4.  Les États membres qui le souhaitent peuvent transférer entre eux, une seule fois et avant le 30 juin 2001, une partie de leurs quantités nationales garanties visées au paragraphe 1 ou 2, le cas échéant adaptées conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, ils le notifient à la Commission qui en informe les autres États membres.

5.  Chaque État membre peut transférer une part de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 2 ou réciproquement.

Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibre longue de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 2, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 4.