1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions poursuivant des objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:
| a) | réduire l’utilisation d’intrants de production, l’émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication; |
| b) | remplacer l’utilisation des sources d’énergie d’origine fossile par des sources d’énergie renouvelables; |
| c) | réduire les risques environnementaux liés à l’utilisation de certains intrants de production ou à la production de certains résidus, notamment les produits phytosanitaires, les engrais, le fumier ou d’autres déjections animales; |
| d) | réduire l’utilisation de l’eau; |
| e) | être liées à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité; |
| f) | réduire de manière effective et mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou assurer la séquestration durable du carbone; |
| g) | accroître la résilience de la production face aux risques liés au changement climatique, tels que l’érosion des sols; |
| h) | parvenir à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques; ou |
| i) | avoir pour effet de protéger ou d’améliorer l’environnement. |
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires apportent la preuve de la contribution positive attendue à un ou plusieurs objectifs environnementaux lorsqu’ils soumettent pour approbation le programme opérationnel, l’intervention ou la modification de ce programme ou de cette intervention.
2. Les interventions visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou dans les locaux de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que ces interventions aient lieu en dehors des locaux du bénéficiaire. Les avantages escomptés et l’incidence supplémentaire de l’intervention liée aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques doivent être démontrés ex ante au moyen de spécifications de projet ou d’autres documents techniques que le bénéficiaire doit présenter lorsqu’il soumet pour approbation l’opération, le programme opérationnel ou la modification de ce programme ou de cette intervention, qui indiquent les résultats qui pourraient être obtenus par la mise en œuvre de l’intervention.
3. Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.
4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires effectuant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces interventions, et à ce que ceux qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.
5. Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue dans les programmes opérationnels pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, afin de garantir leur adaptation en cas de modifications des normes obligatoires correspondantes, des exigences ou des obligations pertinentes.
[…] en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). […] du processus de fabrication ; - un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article . […] Article […]
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