Règlement (CEE) 4128/87 du 9 décembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 décembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4128/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
position 24.01 A du tarif douanier commun;
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 3035/79 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;
2401 20 49 de la nomenclature combinée, les tabacs flue
cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et les tabacs fire cured; que l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant toutefois qu'il y a lieu de prévoir que les tabacs répondant aux caractéristiques prévues par le libellé des sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à
2401 20 49 de la nomenclature combinée sont classés dans ces sous-positions même s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'authenticité, lorsqu'ils peuvent être mis en libre pratique en exemption des droits de douane en vertu d'une autre disposition communautaire;
l'application uniforme de la nomenclature combinée, lorsque plusieurs des tabacs susmentionnés sont présentés dans un même emballage immédiat;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT: