Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 décembre 1985

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle douanier ou de contrôle administratif présentant des garanties équivalentes qui est appliqué dès la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 jusqu'à ce que ces produits aient atteint l'une des destinations suivantes:

- qu'ils aient été effectivement utilisés pour une des utilisations visées à l'article 9 sans bénéficier de l'aide,

- qu'ils aient été réexportés vers des pays tiers.

2. Ne sont pas soumis au régime visé au paragraphe 1 les produits qui:

- sont présentés en l'état dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, même en mélange avec d'autres graines,

- ont été dépelliculés et dont les cotylédons ont été séparés.

3. En cas d'échanges intracommunautaires des produits soumis au contrôle prévu au présent article, la preuve que le produit a atteint une des déstinations visées au paragraphe 1 est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (1), et du présent article. Dans la case intitulée « Désignation des marchandises », une des mentions suivantes doit figurer:

- « Indfoerte produkter »

- « Eingefuehrte Erzeugnisse »

- « Eisachthénta proïónta »

- « Imported products »

- « Produits importés »

- « Prodotti importati »

- « Ingevoerde produkten ».

La partie de l'exemplaire de contrôle intitulée « Mentions spéciales » est remplie comme suit:

- case 101: indiquer pour les produits la sous-position du tarif douanier commun,

- case 103: indiquer le poids net des produits en toutes lettres,

- case 104: supprimer la mention « sortie du territoire géographique de la Communauté » au premier tiret et ajouter au second tiret l'une des mentions suivantes:

- « Bestemt til at anbringes under den i forordning (EOEF) nr. 3540/85 omhandlede kontrol »

- « Dazu bestimmt: der Kontrolle nach der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 unterworfen zu werden »

- « Proorizómeno na tetheí ypó ton élencho poy provlépetai ston kanonismó (EOK) arith. 3540/85 »

- « Intended to be placed under the control provided for in Regulation (EEC) No 3540/85 »

- « Destiné à être mis sous le contrôle prévu au règlement (CEE) no 3540/85 »

- « Destinato ad essere sottoposto al controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3540/85 »

- « Bestemd om te worden geplaatst onder de controle bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3540/85 ».

4. Lorsque l'exemplaire de contrôle visé au para- graphe 3 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance, l'État membre de départ examine le cas et en informe la Commission.

VI. Dispositions finales

Décisions3


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, n° 15-21.438
Cassation

[…] AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'Etat, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. […] Dans le cas où la chambre estimerait que le principe énoncé tant par l'article 15 du Pacte que par la Cour de justice ne concerne pas seulement les hypothèses dans lesquelles la sanction est plus légère mais également celles dans lesquelles l'incrimination a disparu, elle devra se demander si cette hypothèse est celle de la présente affaire. À cet égard, il faut souligner que l'article 31, § 1, […]

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  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Violation du droit de l'Union européenne·
  • Faute lourde ou déni de justice·
  • Activité juridictionnelle·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Pacte·
  • Pois·
  • Rétroactivité·
  • Droit communautaire

2Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, 15-21.438, Publié au bulletin
Cassation

[…] AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'Etat, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. […] Dans le cas où la chambre estimerait que le principe énoncé tant par l'article 15 du Pacte que par la Cour de justice ne concerne pas seulement les hypothèses dans lesquelles la sanction est plus légère mais également celles dans lesquelles l'incrimination a disparu, elle devra se demander si cette hypothèse est celle de la présente affaire. À cet égard, il faut souligner que l'article 31, paragraphe 1, […]

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  • Principe de l'effet rétroactif de la peine plus légère·
  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Principes généraux du droit communautaire·
  • Effet rétroactif de la peine plus légère·
  • Violation du droit de l'Union européenne·
  • Faute lourde ou déni de justice·
  • Activité juridictionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Union européenne·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 mai 2015, n° 13/05638
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] À cet égard, il faut souligner que l'article 31 paragraphe 1 du règlement 3540/85 de la Commission du 5 décembre 1985 destiné à mettre en oeuvre le règlement n°1431/82 précité prévoyant l'aide aux pois énonçait que ' les Etats membres instaurent un régime de contrôle douanier ou de contrôle administratif présentant des garanties équivalentes qui est appliqué dès la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n°1431/82 ( parmi lesquels figurent les pois autres que les pois chiche) jusqu'à ce que ces produits aient atteint l'une des destinations suivantes :

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