Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 février 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 octobre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 décembre 2011 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 25
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[…] Elle est relative au non-respect, par la société EDF, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (le règlement REMIT).
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[…] L'article 2, paragraphe 2, sous a), i), du règlement (UE) no 1227/2011 est-il conforme à l'article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? […] (1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO 2011, L 326, p. 1).
Infirmation partielle —
[…] Il est constant qu'EDF, acteur prépondérant sur ce marché de l'électricité, est soumis dans le cadre du Règlement n°1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégralité et la transparence du marché de l'énergie (dit Règlement REMIT) à une obligation de communiquer toutes les informations de nature à influer sur la détermination du prix de cette énergie de même qu'elle est soumise à une obligation de déclaration des transactions effectuées sur le marché de gros à l'agence de coopération des acteurs de l'énergie.
Commentaires • 69
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: