La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 dans le but:
a)de modifier le présent règlement en:
i)alignant les définitions figurant à l’article 2, points 1), 2), 3) et 5), afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie;
ii)mettant à jour les définitions visées au point i) à seule fin de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l’énergie;
b)de compléter le présent règlement en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros.
2.Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:
a)le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de ►M2 les marchés de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel ◄ , et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;
b)la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de ►M2 les marchés de l’électricité, de l’hydrogène et du gaz naturel ◄ , et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;
c)l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; et
d)les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux ►M1 règlement (UE) 2019/943 ◄ .