L’agence, les autorités de régulation nationales, l’AEMF et les autorités financières compétentes des États membres échangent, si possible chaque trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à des violations potentielles du règlement (UE) no 596/2014 impliquant des produits énergétiques de gros relevant du présent règlement.
4. Le conseil d’administration de l’agence veille à ce que l’agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et à ce que l’agence affecte les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour s’acquitter des nouvelles obligations qui lui sont confiées. 5. Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.1. Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée «agence») en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie. 2. Le présent règlement s’applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Il est sans préjudice de l’application des règlements (UE) no 648/2012 ( 1 ), (UE) no 596/2014 ( 2 ) et (UE) no 600/2014 ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) en ce qui concerne les activités liées à des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE et de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement. 3. L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique ►M1 l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014 ◄ , ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
Droit de l'Énergie – Actualités d'Octobre 2021 Publications Newsletter Sur le fondement des articles L. 336-8 et L. 337-9 du code de l'énergie, l'Autorité de la concurrence (l'« Autorité ») procède tous les cinq ans à une évaluation des dispositifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (« ARENH ») et de fixation des tarifs règlementés de vente d'électricité (« TRVE »). […]
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