Article 18 du Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché.

Sans préjudice de toute sanction pénale et sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des amendes administratives et d’autres mesures administratives appropriées en lien avec les violations du présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1.

Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’agence et leur notifient sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.

2.   Si le système juridique de l’État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 8 mai 2026 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant. 3.  

Les États membres, conformément à leur droit national et dans le respect du principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les amendes administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation du présent règlement:

a) 

exiger de mettre fin à la violation;

b) 

ordonner la restitution du montant de l’avantage retiré des violations ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

c) 

émettre un avertissement ou une communication au public;

d) 

infliger des astreintes;

e) 

infliger des amendes administratives.

4.  

Dans le cas des personnes physiques, les amendes administratives visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:

a) 

d’au moins 5 000 000  EUR pour les violations des articles 3 et 5;

b) 

d’au moins 1 000 000  EUR pour les violations des articles 4 et 15;

c) 

d’au moins 500 000  EUR pour les violations des articles 8 et 9.

Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente de la personne physique concernée. Lorsque la personne physique a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.

5.  

Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives ci-après, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:

a) 

d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 3 et 5;

b) 

d’au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 4 et 15;

c) 

d’au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 8 et 9.

Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent par la personne morale concernée. Lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.

6.   Les États membres font en sorte que l’autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer au public des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est susceptible d’être la cause d’un préjudice disproportionné pour les parties concernées. 7.  

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des amendes administratives et des autres mesures administratives, les autorités de régulation nationales tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, s’il y a lieu:

a) 

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b) 

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c) 

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;

d) 

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) 

du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f) 

des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction;

g) 

des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; et

h) 

de la duplication, pour une même infraction, des procédures et amendes pénales et administratives pour la même infraction à l’encontre de la personne responsable de l’infraction.

8.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les autorités de régulation nationales coopèrent étroitement afin de veiller à ce que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les amendes administratives qu’elles imposent, ainsi que les autres mesures administratives qu’elles prennent, soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 16, paragraphe 2, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des amendes administratives en ce qui concerne des cas transfrontaliers. 9.   Au plus tard le 8 mai 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si des sanctions en cas de violation du présent règlement sont prévues et appliquées de manière cohérente dans tous les États membres.