Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 29 juin 2013 et toute modification ultérieure les concernant, sans délai.
Les États membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées.
De même, ce règlement 1227/2011 permet de compléter les dispositifs européens existants qui condamnent les mêmes pratiques dans le cadre des marchés financiers [3] Le cœur de la règlementation se situe aux articles 3 et 5 du règlement. […] Les articles 13 et 18 du règlement confient aux Etats et aux autorités de régulation nationales le soin de garantir l'application des interdictions et de déterminer le régime de sanction applicable.
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