1. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit à l'article 1er originaire du Belarus est fixé à 27,5 %. Il s'applique dans les conditions exposées ci-dessous:
| a) | le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (code additionnel TARIC A999) sauf si
|
Dès que possible, la Commission fixe par voie de règlement les modalités de mise en œuvre du système de gestion de cette limite quantitative.
| b) | le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10, ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105201010 et 3105201020), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105209010 et 3105209020), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105609010 et 3105609020), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105909110 et 3105909120), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105909910 et 3105909920). |
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de la Commission visé au paragraphe 1, le droit s'applique comme suit:
| a) | le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90, (code additionnel TARIC A999) sauf si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit est au moins égal au prix minimum à l'importation correspondant visé à l'annexe I; |
| b) | le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10, ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105201010 et 3105201020), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105209010 et 3105209020), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105609010 et 3105609020), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105909110 et 3105909120), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105909910 et 3105909920). |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.