Règlement (CEE) 227/85 du 29 janvier 1985 portant abrogation du droit antidumping définitif à l' égard des importations de pianos droits originaires d' Union soviétiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 janvier 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 227/85 du Conseil du 29 janvier 1985 portant abrogation du droit antidumping définitif à l' égard des importations de pianos droits originaires d' Union soviétique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Droit définitif
(1) Par le règlement (CEE) no 2236/82 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de pianos droits relevant de la sous-position 92.01 A I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 92.01-12, originaires d'Union soviétique.
B. Procédure de réexamen
(2) La Commission a reçu de la part de l'exportateur soviétique de ces produits, Raznoexport, Moscou, une demande de réexamen de ce droit antidumping définitif.
C. Engagement
(3) L'exportateur soviétique a offert un engagement par lequel il s'engage volontairement à respecter un niveau de prix minimal pour ses exportations.
(4) Dans ces conditions, la Commission considère que cet engagement devrait avoir pour effet d'éliminer le dumping et le préjudice en résultant causé à l'industrie communautaire par les exportations en cause. Après consultation, elle a, par conséquent, accepté par sa décision 84/638/CEE (3) l'engagement offert par l'exportateur soviétique, devenu effectif le 1er janvier 1985.
D. Abrogation de la perception du droit antidumping définitif
(5) Dans ces conditions, le Conseil estime que l'intérêt de la Communauté ne nécessite plus l'imposition d'un droit antidumping définitif. Par conséquent, l'article 1er du règlement no 2236/82 doit, dès lors, être abrogé.
(6) En outre, le remboursement des droits antidumping définitifs perçus depuis le 1er janvier 1985, date à laquelle l'engagement a pris effet, s'impose,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: