Règlement (CE) 1774/1999 du 29 juillet 1999 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 août 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juillet 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 août 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1774/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n° 933/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins(1) a été signé le 29 novembre 1993;
(2) cet accord a expiré le 31 décembre 1998;
(3) pour maintenir le traitement préférentiel réciproque et poursuivre la promotion du développement des échanges dans le secteur du vin, il y a lieu de proroger cet accord jusqu'au 31 décembre 1999;
(4) le règlement (CE) n° 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie(2) a ouvert des contingents tarifaires pour certains vins conformément aux accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie; à la suite du nouvel accord sous forme d'échange de lettres, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 933/95;
(5) afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord, il convient que la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), puisse adopter les actes nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: