La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:
a)la conception de haut niveau de la plateforme européenne;
b)la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;
c)la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;
d)les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;
e)la ou les entités proposées pour exercer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:
i)une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;
ii)que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;
iii)une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;
f)le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;
g)les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;
h)la description de l'algorithme associé à la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres, conformément à l'article 58.
4. Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres, tous les GRT désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e). 5. Dans l'année après l'approbation de la proposition du cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de restauration de la fréquence automatique en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 mettent en place et en service la plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres. Ils utilisent la plateforme européenne pour exécuter le processus de compensation des déséquilibres, au moins pour la zone synchrone d'Europe continentale.