1. Sans préjudice des dispositions plus favorables du paragraphe 2 du présent article, les articles 17, 18, paragraphe 1,19, paragraphe 1, 20, paragraphe 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.
2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.
3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.
Les dispositions concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles sont visées au titre III, chapitre 2, articles 36 à 43 du règlement (CE) n° 883/2004 et au titre III, chapitre 2, articles 33 à 41 du règlement (CE) n° 987/2009. […] Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente (art. 36, rglt. n°883/2004). […]
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