Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État membre sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Article 81 - Demandes, déclarations ou recours
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2019 |
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Décisions • 5
[…] La notion de «demande» au sens de l'article 81 du règlement no 883/2004 (1) inclut-elle le fait de bénéficier de façon continue d'une prestation versée périodiquement par un premier État membre (alors que cette prestation serait normalement due par un second État membre), à chaque fois que cette prestation est versée, même après la demande initiale et la décision initiale d'octroi de la prestation par le premier État membre?
[…] J'en déduis que, même si l'État membre d'octroi de la prestation n'avait pas prévu un régime spécial en tant que tel, cela n'empêchait pas que l'article 45, paragraphe 2, de ce règlement s'appliquât le cas échéant, dès lors que les périodes d'assurance avaient été accomplies dans un « emploi déterminé ». D'ailleurs, comme souligné par le gouvernement polonais, la décision n o 81 de la commission administrative, instituée auprès de la Commission, pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (25), du 22 février 1973, […]
[…] En premier lieu, si la déclaration soulève des interrogations et que les États membres ne parviennent pas à s'accorder notamment en ce qui concerne la qualification des législations ou des régimes dans le cadre du champ d'application des règlements nos 1408/71 et 883/2004, il leur est loisible de s'adresser à la commission administrative, visée aux articles 80 et 81 du règlement no 1408/71 ainsi qu'aux articles 71 et 72 du règlement no 883/2004. […]
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Le juge national s'interroge sur la notion de demande au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 883/2004. […]
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