Article 54 du Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)

1.  Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation au prorata.

2.  Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence,

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation:

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois;

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l'annexe IX.