1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:
| a) | si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies; cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance; |
| b) | les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application; |
| c) | si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:
|
conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'État membre concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État membre, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres.
Les dispositions du titre III, chapitre 6, articles 61 à 65 du règlement (CE) n° 883/2004 et du titre III, chapitre V, articles 54 à 57 du règlement (CE) n° 987/2009 posent les règles de coordination des différents régimes existants. […] Sont visées par ces dispositions, en dehors des travailleurs frontaliers, […] b), rglt. n°883/2004). […] L'institution à laquelle le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, sur demande de cette dernière, si le travailleur a droit aux prestations dans le cadre de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 56, § 3, rglt. n°987/2009). […]
Lire la suite…