1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État membre autre que l'État membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État membre compétent.
2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Comme pour les autres avantages de sécurité sociale auxquels peut prétendre la personne assurée, les allocations décès font l'objet de dispositions européennes prévues au titre III, chapitre 3, articles 42 et 43, du règlement (CE) n° 883/2004 et au titre III, chapitre III, article 42, du règlement (CE) n° 987/2009. […] Service des prestations Lorsque la personne assurée ou un membre de sa famille ou un titulaire d'une pension décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, l'allocation décès est servie de la même manière que si le décès était survenu sur le territoire de l'État compétent [art. 42 et 43, rglt. n°883/2004].
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